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   Procès de l’Erika : les parties civiles ripostent en vue de la cassation

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vendredi 11 mai 2012
statut de l'article : public
citations de l'article provenant de : Mer & Marine


La nouvelle avait fait l’effet d’un coup de tonnerre il y a quelques semaines. L’avocat général de la Cour de Cassation, dans son avis rendu en vue de l’audience du 24 mai prochain, préconisait la cassation sans renvoi, c’est-à-dire l’annulation pure et simple de l’ensemble de la procédure consécutive au naufrage du pétrolier Erika en décembre 1999 au large de la pointe de Penmarc’h. Parmi la soixantaine de parties civiles, la stupeur a été à la hauteur de la nouveauté jurisprudentielle qu’avait été le jugement de première instance en janvier 2008. Passées les premières réactions d’indignation, portées notamment par les nombreux élus de l’Ouest, le temps est désormais venu de s’attaquer à la riposte judiciaire.
La Cour de Cassation, juridiction suprême de l’ordre judiciaire français, a été saisie par les quatre prévenus condamnés en première instance, puis en appel : l’armateur, le gestionnaire du navire, Rina, la société de classification et Total, affréteur au voyage. La haute Cour ne juge qu’en droit et n’examine pas les faits. La seule façon de la saisir est donc de soulever des points litigieux au niveau de la procédure. Ce qui a été fait par les conseils des quatre prévenus suite à l’arrêt de la cour d’appel en 2010. En vue de l’audience, des mémoires écrits ont donc été déposés. L’avocat général, qui représente le ministère public, prépare un rapport dans lequel il présente son point de vue à la Cour. Et dans lequel il suggère aux juges la cassation ou le rejet du pourvoi en cassation. La cassation peut être partielle, c’est-à-dire ne porter que sur une partie des griefs soulevés à l’encontre de la procédure. En général, en cas de cassation, la Cour renvoit l’affaire devant une cour d’appel différente pour qu’elle soit entièrement rejugée. Dans le cas de l’Erika, l’avocat général a donc non seulement estimé que le pourvoi était recevable sur l’ensemble de ses moyens, mais également qu’il n’était même pas nécessaire que l’affaire soit rejugée. Il estime donc que l’interprétation du droit telle qu’elle a été faite par les juridictions de première instance est erronée et que la procédure n’aurait pas dû avoir lieu. Même si l’avis de l’avocat général ne lie pas les juges de la Cour, il faut cependant noter que celui-ci est suivi dans 90% des cas.

Une audience exceptionnelle devant la Cour de Cassation

Le 24 mai prochain, l’audience de la Cour sera cependant un peu spéciale. Déjà, c’est une formation en section, c’est-à-dire 10 juges au lieu des 3 habituels, qui va siéger. Ensuite, les avocats auront le droit de plaider, ce qui est exceptionnel puisque la procédure devant la Cour de Cassation est habituellement écrite. Après la présentation des éléments de droit par le conseiller-rapporteur, les avocats (trois pour les demandeurs, trois pour les parties civiles) pourront plaider durant deux heures. Puis ce sera l’avocat général qui présentera les conclusions de son avis. La Cour fixera ensuite la date de prononcé du délibéré (entre 10 jours et trois semaines plus tard)
Les parties civiles, et leurs trois conseils, se sont donc penchés sur les différents points soulevés dans l’avis de l’avocat général. Le premier et plus important concerne la compétence des tribunaux français pour une infraction constituée dans la zone économique exclusive. Dans cette zone, qui se situe de 12 milles à 200 milles des côtes, la convention de Montego Bay prévoit, en cas d’infraction, la compétence de l’Etat où le navire est immatriculé. Les juges d’instruction et des premiers niveaux ont, eux, estimé que l’infraction de pollution a été, en fait, constituée lorsque le fuel de l’Erika a touché le littoral français. Il s’agit d’un cas typique de conflit des normes. Le droit international, comme la convention de Montego Bay ou la convention Marpol sur les pollutions maritimes, sont d’une valeur juridique supérieure aux lois du pays qui les a ratifiées. Normalement, toutes les lois traitant du même contenu qu’une convention internationale doivent être conformes à ces dernières et c’est le juge qui est le garant de ce contrôle de « conventionnalité ». C’est donc lui qui est le seul interprète possible, et il a, en la matière, une interprétation souveraine.
Dans le cas de la procédure de l’Erika, qui est une première, le juge a choisi, en se basant sur une cconstitution de l’infraction lors de la pollution des plages, de considérer que c’était le droit pénal français qui devait s’appliquer. Par différents mécanismes, notamment l’utilisation de la notion d’imprudence, le juge a pu élargir la catégorie de prévenus susceptibles d’être condamnés pour pollution. Les conventions internationales canalisent, en cas de pollution accidentelle, la responsabilité autour du commandant et de l’armateur. Et elles prévoient non pas une condamnation pénale, mais une indemnisation au civil, encadrée par des plafonds déterminés dans la convention CLC sur l’indemnisation des préjudices résultant d’une pollution par hydrocarbure. Des principes, a priori, très éloignés des résultats de la procédure française de l’Erika. Et dont l’application est préconisée par l’avocat général.

« L’application des conventions internationales ne peut se faire sur une interprétation stricte »

Mais, il y a la question de l’interprétation. Et face à la position très textuelle et rigoureuse de l’avocat général, les parties civiles ripostent. « L’application des conventions internationales ne doit pas se faire uniquement sur la base d’une interprétation stricte des textes », écrit ainsi Vigipol, le syndicat mixte de protection du littoral breton, « elle doit également tenir compte de l’esprit du texte. Ainsi la convention Marpol a pour objet de prévenir et réglementer les rejets d’hydrocarbures et ,en toute logique, la pollution de l’environnement marin consécutive à ce rejet, tout en donnant la possibilité aux Etats de sanctionner les rejets en infractions. Par conséquent, ce texte doit permettre de sanctionner non seulement l’accident de mer à l’origine du rejet, mais aussi ses conséquences, c’est-à-dire le fait de pollution ».
Un point de vue également développé par Maître Jean-Pierre Mignard, conseil des régions de l’Ouest. « La convention de Montego Bay est une convention de paix, très moderne : elle donne obligation aux Etats côtiers et aux Etats du pavillon de prendre des mesures non seulement en matière de navigabilité mais aussi, et surtout, de protection des mers. Nous sommes pour une lecture dynamique de ces textes et non dogmatique, afin de rechercher la volonté du législateur international ».
Le second point retenu par l’avocat général concerne le fait que la loi du 5 juillet 1983, qui prévoit une infraction pénale de pollution maritime, comporte un article 8 qui élargit les sanctions possibles à « toute personne ayant, en fait ou en droit, un pouvoir de contrôle ou de direction sur la gestion ou la marche du navire ». Les juges de première et deuxième instance ont retenu une responsabilité pénale à l’encontre des quatre prévenus, en utilisant, notamment pour Total qui n’était finalement qu’affréteur au voyage, la possibilité ouverte par les termes « pouvoir de contrôle ou de direction sur la gestion et la marche du navire ». Là encore, il s’agit d’une question de hiérarchie des normes et d’interprétation du juge, qui doit déterminer dans quelle mesure les uns et les autres peuvent rentrer dans cette catégorie.

Malte, Etat du pavillon, n’a pas demandé à juger l’Erika

Un argument de poids a été rapidement soulevé par les parties civiles : un article de la convention de Montego Bay. Celui-ci indique que si l’Etat du pavillon ne se manifeste pas dans les six mois pour reprendre la procédure engagée par l’Etat côtier, celui-ci peut la poursuivre. Or Malte ( où l’Erika était immatriculée) n’a pas engagé de poursuites depuis le naufrage. Les parties civiles estiment donc que « l’Etat français avait donc toute légitimité pour engager les poursuites pénales visant à déterminer les personnes responsables de la marée noire faisant suite au naufrage de l’Erika. L’interprétation de l’avocat général nie le droit des Etats côtiers de se protéger des pollutions qui souilleraient leur territoire ».

La seule compétence des tribunaux civils ?

Autre pavé dans la mare jeté par l’avocat général : celui de la compétence exclusive des tribunaux civils en matière de pollution maritime. Il estime, en matière de sanctions, que la seule convention applicable est la convention CLC sur l’indemnisation des préjudices résultant d’une pollution par hydrocarbure.
Celle-ci prévoi,t dans son article 3, la canalisation de la responsabilité sur le propriétaire du navire, sauf à prouver une faute d’autres acteurs du transport maritime. Elle exclut explicitement l’affréteur. En appel, le juge avait retenu ce dernier point. Qualifiant Total d’affréteur, il ne l’avait pas reconnu responsable au civil, tout en le condamnant au pénal. Une autre conséquence d’une application littérale de la convention CLC est l’abandon de la notion de préjudice écologique, qui n’est pas inscrit dans ce texte international.
A quelques jours de l’audience, les parties civiles veulent alerter l’opinion publique. Jacques Auxiette, président de la région Pays de la Loire et Jean-Yves Le Drian, président de la région Bretagne ont à nouveau exprimé leurs inquiétudes. « Nous ne voudrions pas que derrière cette demande de l’avocat général, ce soit une sorte de troc qui soit suggéré : ce n’est pas un protocole d’indemnisation contre impunité pénale.

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